Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
56. Seuls les émetteurs inscrits au système en vertu du présent règlement et ne détenant pas dans leur compte général des unités d’émission pouvant être utilisées pour la couverture des émissions de GES de la période de conformité en cours sont admissibles à une vente de gré à gré d’unités d’émission effectuée conformément à la présente section.
D. 1297-2011, a. 56; D. 1184-2012, a. 35; D. 1288-2020, a. 10.
56. Seuls les émetteurs inscrits au système en vertu du présent règlement, ayant un établissement assujetti situé au Québec et ne détenant pas dans leur compte général des unités d’émission pouvant être utilisées pour la couverture des émissions de GES de la période de conformité en cours sont admissibles à une vente de gré à gré d’unités d’émission effectuée conformément à la présente section.
D. 1297-2011, a. 56; D. 1184-2012, a. 35.
56. Seuls les émetteurs inscrits au système ayant un établissement assujetti au Québec et ne détenant pas d’unités d’émission dans leur compte général sont admissibles à une vente de gré à gré d’unités d’émission effectuée conformément à la présente section.
D. 1297-2011, a. 56.